Article

Vision pratique de la gestion d'un contrat d'assurance vie sous curatelle ou tutelle

Achevé de rédiger le 11/04/2012

Curatelle

Tutelle

Souscription

Possible, avec l’assistance du curateur.

Le tuteur désigné par le juge des tutelles signe l’adhésion au contrat au nom et pour le compte de la personne protégée, après autorisation du juge des tutelles (ordonnance de souscription) ou du conseil de famille, et ce quelle que soit l’origine des fonds alimentant le contrat.

Désignation du bénéficiaire

A moins que la clause bénéficiaire ne désigne les héritiers légaux ou ne fasse référence à un testament, la désignation bénéficiaire est un acte de disposition requérant l’assistance du curateur.

A moins que la clause bénéficiaire ne désigne les héritiers légaux ou ne fasse référence à un testament, la désignation bénéficiaire est un acte de disposition requérant l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Révocation du bénéficiaire

Si la clause bénéficiaire n’a pas été acceptée, la révocation nécessitera l’assistance du curateur.

Si la clause bénéficiaire a été acceptée, elle est en principe irrévocable.

Si la clause bénéficiaire n’a pas été acceptée, la révocation nécessitera l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille (art. L 132-3-1 du Code des assurances).

Si la clause bénéficiaire a été acceptée, elle est en principe irrévocable, sauf à invoquer la période suspecte.

Arbitrages

Acte d’administration : le majeur sous curatelle peut en théorie arbitrer seul.

EN THEORIE acte d’administration, surtout s’il s’agit d’arbitrer des Unités de compte vers le fonds en euros. EN PRATIQUE, l’ordonnance de souscription peut prévoir qu’il s’agisse d’un acte de disposition.

Versements

Les nouveaux versements sont considérés comme des actes de disposition : l’assistance du curateur est nécessaire.

Les versements sont considérés comme des actes de disposition : l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille est en théorie nécessaire. EN PRATIQUE, les versements peuvent être requalifiés en actes d’administration en fonction des circonstances, et effectués par le tuteur.

Rachats

Acte de disposition : l’assistance du curateur est nécessaire.

Acte de disposition : l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille est nécessaire.

Avances

Acte de disposition, car s’analyse comme une opération d’emprunt : l’assistance du curateur est nécessaire.

Acte de disposition, car s’analyse comme une opération d’emprunt : l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille est nécessaire.

Acceptation bénéficiaire avec charge

Acte de disposition : l’assistance du curateur est nécessaire. EN PRATIQUE, requalification possible en acte d’administration, effectué directement par le majeur sous curatelle.

Acte de disposition : l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille est nécessaire. EN PRATIQUE, requalification possible en acte d’administration, effectué directement par le tuteur.

Acceptation bénéficiaire sans charge

Acte d’administration, effectué en direct par le majeur sous curatelle, MAIS susceptible d’être requalifié en acte de disposition requérant l’assistance du curateur.

Acte d’administration effectué directement par le tuteur, MAIS susceptible d’être requalifié en acte de disposition selon les circonstances (conséquences jugées importantes).

En pratique, comme souscription, rachat, avance, désignation, substitution et révocation de bénéficiaires sont systématiquement considérés comme des actes de disposition, la principale différence réside entre curatelle (simple assistance du curateur requise) et tutelle (accord du juge des tutelles ou du conseil de famille nécessaire).

De façon importante, la loi du 17 décembre 2007 confirme que la désignation et la révocation des bénéficiaires sont des droits strictement personnels du souscripteur, cette analyse étant confortée par le décret du 22 décembre 2008, qui les classe parmi les actes de désignation.

En vertu de l’article L 132-9 alinéa 2 du Code des assurances, « tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué ».

Les textes en vigueur ne fournissent aucune indication, en revanche, sur les conséquences de « l’acceptation de l’acceptation », prévue par la loi du 17 décembre 2007, et en vertu de laquelle toute acceptation bénéficiaire effectuée dans le respect du formalisme prévu par la loi et acceptée par le souscripteur devient irrévocable.

La prudence recommande toutefois, sous tutelle, de solliciter l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, et sous curatelle, de demander l’assistance du curateur (ce qui revient à considérer l’acceptation de l’acceptation comme un acte de désignation).

C’est la jurisprudence, qui récemment, a établi que la renonciation à un contrat d’assurance-vie devait être analysée comme un acte d’administration, comblant un vide juridique. Dans un arrêt du 18 mai 2011, la Cour de Cassation autorise ainsi une mère, en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur, à exercer sa faculté de renonciation prorogée, sans autorisation du juge des tutelles. La Haute Cour valide ainsi un jugement d’appel relevant « qu’un acte de disposition se définit en tenant compte de l’ensemble de ses répercussions patrimoniales directes et indirectes, notamment du risque qu’il peut faire peser d’une perte d’un droit ou d’une valeur en capital », et statuant par conséquent que « la renonciation au contrat d’assurance-vie qui entraîne, aux termes de l’article 132-5-1 du Code des assurances, la restitution par l’assureur de l’intégralité des sommes versées, n’entraîne par de perte pour le patrimoine de l’assuré et ne s’analyse pas comme un acte de disposition ». Les experts tendent à considérer que cette décision, applicable à un assuré mineur, est transposable au cas des majeurs protégés.

Rédigé par Géraldine Vial

La présente documentation est la propriété exclusive de GVfM. Elle a pour objectif d'aider l'internaute dans sa compréhension des offres et des mécanismes de services financiers, ainsi qu'à contribuer à l'éclairer dans sa démarche de choix. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en totalité ou partie, du contenu du site (textes, images, vidéos, extraits sonores…), sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.