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Les conditions d'accès à l'assurance vie aux mineurs et aux majeurs sous protection

Achevé de rédiger le 11/04/2012

Une interdiction limitée aux purs contrats décès

Le Code des assurances interdit, sous peine de nullité absolue du contrat, à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur de moins de 12 ans, d’un majeur sous tutelle ou d’une personne placée en établissement psychiatrique d’hospitalisation.

Cette interdiction ne vaut toutefois que pour les contrats souscrits sur la tête d’autrui, comme les contrats d’assurance-vie en cas de décès.

Elle ne joue par conséquent pas, dans un contrat d’assurance-vie en cas de vie, si le souscripteur et l’assuré sont une seule et même personne.

Elle ne joue pas non plus sur les contrats en cas de vie comportant une contre-assurance décès à titre accessoire.

L’assurance-vie, accessible sous conditions

Les conditions dans lesquelles l’assurance-vie est accessible aux personnes sous curatelle ou tutelle sont précisées à l’article L 132-4-1 du Code des assurances, créé par la loi du 17 décembre 2007. Cet article pose trois principes importants :

L’accès à l’assurance-vie est possible, mais sous conditions : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur ».

Un conflit d’intérêt est présumé si la clause bénéficiaire désigne le curateur ou le tuteur : «  lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée ».

Pour renforcer la protection du souscripteur protégé contre toute acceptation intempestive du bénéfice du contrat alors que son état de faiblesse était déjà notoire, une période suspecte est créée : « L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ».

Rédigé par Géraldine Vial

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