Article

Quels sont les garde-fous de surveillance des PERP mis en place par le législateur ?

Achevé de rédiger le 14/03/2012

Le PERP étant un produit de long terme reposant sur une indisponibilité de l’épargne jusqu’à la liquidation de la retraite, plusieurs dispositions ont été mises en place pour sécuriser les droits de l’épargnant :

une gouvernance spécifique,

des obligations spécifiques d’information,

le cantonnement des actifs et des passifs du PERP,

la sécurisation progressive de l’épargne,

la possibilité de transfert, individuelle ou collective.

La gouvernance du PERP, qualifiée de lourde et rigide par la plupart des observateurs, repose sur plusieurs instances :

le Groupement d’épargne retraite populaire (GERP) est l’association qui souscrit le contrat collectif auprès de l’organisme assureur, et à laquelle l’épargnant adhère en ouvrant un PERP. Elle est chargée de défendre les intérêts des adhérents. Ses statuts sont définis par décret.

Le Comité de surveillance est chargé de veiller à la bonne exécution du plan par l’organisme assureur. Il dispose de pouvoirs de contrôle et d’expertise. Il établit chaque année un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan, et doit remettre un avis à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) sur le rapport annuel établi par l’assureur. Plus de la moitié des membres du comité de surveillance ne doit détenir ou avoir détenu pendant les deux années précédentes d’intérêt avec l’organisme assureur gestionnaire du plan (ou avec une société appartenant au même groupe).

L’assemblée des participants est chargée d’approuver le budget, le rapport annuel du comité de surveillance, et les comptes annuels du PERP. Elle élit le comité de surveillance. Elle peut, le cas échéant, décider du transfert collectif du contrat auprès d’un autre organisme assureur.

Comme tout contrat d’assurance-vie, le PERP entre dans le champ d’application du devoir d’information et de conseil.

L’assuré doit donc être informé des frais en vigueur, des modalités de gestion financière du contrat, de son droit à renonciation, des modalités d’attribution de la participation aux bénéfices…

La note d’information du PERP doit en outre préciser, de façon spécifique :

Les dispositions législatives et réglementaires qui régissent cette catégorie spécifique de contrats.

L’indication du mode de sortie prédominant en rente viagère.

L’impossibilité de procéder à des rachats, même partiels.

Les caractéristiques de chaque Unité de compte, le cas échéant.

L’article 35 de la loi du 1er juillet 2010 sur le crédit à la consommation a par ailleurs étendu aux produits d’épargne retraite (PERP, Préfon et Corem compris), les obligations d’information s’appliquant à l’ensemble des produits d’épargne et d’assurance-vie. Il est donc désormais obligatoire de fournir des informations au contenu « exact, clair et non trompeur ». Le contrat d’épargne retraite doit comporter un résumé des caractéristiques essentielles du produit, et notamment une explication des modalités de conversion du capital en rente viagère. L’assuré devra être informé chaque année du taux de rendement des actifs du contrat.

Depuis la réforme des retraites de 2010, les organismes assureurs sont par ailleurs obligés de communiquer chaque année aux assurés le montant estimatif de la rente viagère, et la possibilité de transfert du plan vers un autre organisme assureur.

Pour protéger les épargnants contre le risque de défaut de l’organisme assureur, les actifs et les passifs d’un PERP sont cantonnés, ce qui signifie qu’ils font l’objet d’une gestion financière spécifique (ils ne peuvent en aucun cas être mélangés avec les autres actifs et passifs de l’organisme assureurs), en théorie adaptée à l’horizon de long terme du PERP. La revalorisation de l’épargne provient donc uniquement des produits financiers générés par les actifs du PERP. Pour veiller au respect du cantonnement, le dépositaire des actifs du PERP est distinct de l’organisme assureur. Jugeant que le cantonnement pèse sur les rendements, certains préconisent d’élargir le cantonnement à l’ensemble des produits d’épargne retraite.

Comme dans tout contrat d’assurance vie, l’épargne placée sur un PERP peut être investie de façon sécuritaire (fonds en euros) ou dynamique (unités de compte). Le capital constitué n’est garanti que pour la part de l’épargne placée sur le fonds en euros. En vertu du décret du 21 avril 2004, la gestion financière des PERP repose sur le principe de la sécurisation progressive des droits. Concrètement, plus l’assuré se rapproche de l’âge de la retraite, plus la proportion d’épargne investie en euros augmente, selon les modalités suivantes :

90 % de l’épargne doit être investie en euros à moins de 2 ans de la retraite.

80 % de l’épargne doit être investie en euros entre les 2 et 5 ans précédant la retraite.

65 % de l’épargne doit être investie en euros entre les 5 et 10 ans précédant la retraite.

40 % de l’épargne doit être investie en euros entre les 10 et 20 ans précédant la retraite.

L’assuré peut toutefois opter pour une gestion financière libre, à condition de renoncer par écrit à la sécurisation progressive prévue dans les textes, en recopiant la formule de renonciation prévue à cet effet.

Enfin, le PERP est transférable, ce qui constitue une garantie pour l’épargnant qui ne serait pas satisfait de la gestion de son contrat. Le transfert peut être individuel ou collectif. Dans ce dernier cas, c’est l’assemblée des participants qui est décisionnaire. L’organisme assureur peut alors appliquer des pénalités de transferts. Celles-ci ne peuvent pas excéder 5 % de la valeur de l’épargne constituée, et le transfert est gratuit pour les PERP de plus de 10 ans.

Rédigé par Géraldine Vial

La présente documentation est la propriété exclusive de GVfM. Elle a pour objectif d'aider l'internaute dans sa compréhension des offres et des mécanismes de services financiers, ainsi qu'à contribuer à l'éclairer dans sa démarche de choix. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en totalité ou partie, du contenu du site (textes, images, vidéos, extraits sonores…), sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.