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Quelles sont les limies éventuelle pour réaliser un rachat ?

Achevé de rédiger le 19/04/2012

Un droit personnel du souscripteur

Le droit au rachat est un droit personnel du souscripteur, qui ne peut pas être exercé par un tiers, sauf à de rares exceptions, comme le nantissement ou la tutelle. Ce principe a été réaffirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence. « Le droit de rachat est un droit exclusivement rattaché à la personne du souscripteur » (Cassation, 15/10/94).

En pratique

Le souscripteur désireux d’effectuer un rachat devra fournir à l’assureur ou à son intermédiaire les éléments suivants :

Numéro du contrat.

Pour les contrats en euros : montant du rachat, brut et / ou net de fiscalité.

Pour les contrats en unités de compte : montant du rachat souhaité / nombre de parts rachetées par support.

Modalité de répartition du rachat en fonction des différents supports.

Fiscalité choisie : prélèvement forfaitaire libératoire / réintégration au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Compte client à créditer.

Acte d’acceptation, en cas de bénéficiaire acceptant, de co-adhérent, de responsable légal.

Accord du créancier en cas de nantissement.

Rachat et acceptation bénéficiaire

Le droit au rachat peut être bloqué dans un cas : celui de l’acceptation de la stipulation faite à son profit par le bénéficiaire désigné au contrat. Ce principe est posé par l’article L 132-9 du Code des assurances : « Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire ».

Mais encore faut-il, depuis la loi du 17 décembre 2007, que le bénéficiaire désigné au contrat ait formellement accepté sa désignation, et ce avec l’accord du souscripteur, le tout dans le cadre d’un avenant tripartite (assureur / souscripteur / bénéficiaire) au contrat. En contrepartie, le souscripteur qui donne son accord à l’acceptation du bénéficiaire renonce à son droit au rachat. « La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article » (article L 132-9 modifié par la loi du 17/12/07).

Pour les acceptations antérieures au 18 décembre 2007, le souscripteur peut racheter son contrat malgré une acceptation « sauvage », sauf s’il a expressément renoncé à ce droit. « Lorsque le droit au rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit » (Cassation, 22/02/08).

Il y a donc deux sortes d’acceptations : les acceptations « formelles » et irrévocables, réalisées après le 18/12/07, qui empêcheront le souscripteur de racheter son contrat ; et les acceptations « sauvages », réalisées avant le 18/12/07 le plus souvent sans l’accord du souscripteur, qui n’empêcheront donc pas ce dernier de racheter son contrat.

Rachat et renonciation

Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est protégé par un droit à renonciation à son contrat, dont il doit être dûment informé (article L 132-5-1 du Code des assurances). Les conséquences de l’exercice de la faculté de renonciation sont lourdes puisque l’assureur est alors tenu de rembourser au souscripteur l’intégralité des sommes versées dans un délai de 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée AR demandant la renonciation. De surcroît, le non respect par l’assureur de son devoir légal d’information est sanctionné par une prorogation de la faculté de renonciation, laquelle peut s’exercer dans les 8 ans qui suivent la conclusion du contrat (pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006, sans limite de durée pour les contrats souscrits antérieurement).

Seul le rachat total du contrat constitue une « renonciation à la renonciation », que celle-ci soit antérieure ou postérieure, l’assuré ne pouvant renoncer à un contrat qui n’existe plus. Le rachat total du contrat après demande de renonciation équivaut à une renonciation au droit à repentir (Cassation, 11 septembre 2008), si bien que« la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement » (Cassation, 14 janvier 2010). De même, « la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement » (Cassation, 19 février 2009).

En revanche, un rachat partiel est sans incidence sur l’efficacité de la renonciation. « Une modification de la clause bénéficiaire et les rachats partiels, fussent-ils postérieurs à l’exercice de la faculté de renonciation, ne sauraient être interprétés comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l’article L 132-5-1 du Code des assurances » (Cassation, 9/07/09).

Rachat et nantissement

Le nantissement restreint la disponibilité de l’épargne constituée sur le contrat d’assurance-vie. Dans la majorité des cas, le souscripteur perd ses prérogatives que sont le droit au rachat et la possibilité de demander une avance (sauf à ce que ce soit autorisé par le créancier nanti et prévu à l’acte de nantissement). Parallèlement, sous réserve de l’obtention de l’accord du bénéficiaire acceptant, le créancier nanti peut provoquer le rachat pour se rembourser de sa dette.

Rédigé par Géraldine Vial

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