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Les fondements du devoir d'information et de conseil

Achevé de rédiger le 25/04/2012

Le droit commun pose le principe d’une relation équilibrée et loyale entre les co-contractants

La jurisprudence relative au devoir d’information et de conseil dans le domaine de l’assurance-vie (et de l’assurance en général) repose d’abord sur les dispositions du droit commun en matière de loyauté contractuelle.

L’article 1134 du Code civil stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (…) et que ces conventions « doivent être effectuées de bonne foi ».

L’article 1135 du Code civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».

L’article 1147 du Code civil dispose que « le débiteur [d’une obligation] est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution toute les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Le Code des assurances impose une obligation légale d’information à la charge de l’assureur … et de l’assuré

L’obligation d’information puise son origine à l’article L 112-2 du Code des assurances, qui stipule qu’« avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ».

En vertu de cet article, l’assureur est obligé de communiquer par écrit au candidat à l’assurance une information précontractuelle destinée à éclairer son consentement. Cette obligation se matérialise notamment par la remise d’une documentation écrite (notice d’information). Le défaut d’information peut entraîner la nullité du contrat s’il conduit à un vice de consentement de l’assuré. Si ce dernier parvient à prouver qu’il a subi un préjudice, la responsabilité civile de l’assureur peut être engagée.

L’article L 112-3 du Code des assurances indique que les informations fournies par l’assureur au souscripteur sont « rédigées par écrit, en français, en caractères apparents », et que toute addition ou modification au contrat primitif doit être constatée par un avenant signé des deux parties. Il stipule en outre que la preuve de l’exécution de l’obligation d’information est acquise par la mention datée et signée par le souscripteur au bas de la police d’assurance (ou du contrat dans le cas de l’assurance-vie).

De cet article découle le fait que l’obligation d’information subsiste pendant la durée d’exécution du contrat. La jurisprudence a en effet complété les dispositions légales en sanctionnant l’assureur, le courtier ou l’agent manquant à son obligation au-delà de la conclusion du contrat d’assurance.

L’article L 113-2 du Code des assurances impose parallèlement un devoir d’information à l’assuré. Ce dernier est ainsi tenu « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration des risques par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge » et de « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ».

En vertu de l’article L 113-8 du Code des assurances, « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ». La bonne foi de ce dernier est donc en théorie requise, ce qui n’est pas sans incidence en matière d’assurance-vie, notamment quand il s’agit de renseigner le distributeur du contrat sur sa situation patrimoniale. Reste que la jurisprudence n’a pas toujours rendu des décisions cohérentes avec ce principe.

Il reste que l’article L 113-9 du Code des assurances précise que « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ».

Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe (banquier ou association d’épargnants, par exemple) est tenu, en vertu de l’article L 140-4 du Code des assurances, de remettre une notice d’information préalablement rédigée par l’assureur à tous les adhérents, et de répondre à l’égard de ces derniers d’un devoir général d’information et de conseil. Est en outre précisé que « la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur ».

A noter que le droit des assurances a devancé le droit de la consommation. Ce n’est que depuis la loi du 18 janvier 1992 (devenue article L 111-1 du Code de la consommation) que « tout professionnel, vendeur de biens ou de prestations de services, doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

Le devoir de conseil est d’origine jurisprudentielle

Le devoir de conseil ne résulte pas, à l’origine, d’une obligation légale. Il fut consacré par le célèbre arrêt de Cour de Cassation du 10 novembre 1964. Concernant un courtier en assurance, cet arrêt posa que « le courtier doit être un guide sûr et un conseiller expérimenté, car le rôle du courtier ne se limite pas à mettre en présence le futur assuré et son futur assureur et à laisser ces derniers discuter entre eux, sans intermédiaire, les clauses du contrat à intervenir ».

La jurisprudence s’est depuis considérablement étoffée, définissant progressivement la teneur du devoir du conseil, et en rendant débiteurs non seulement les courtiers, mais aussi les agents généraux, puis les assureurs eux-mêmes. Au total, le professionnel de l’assurance est « tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques du produit d’assurance qu’il propose et leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes du client » (Arrêt de Cour de Cassation, chambre commerciale, 13 avril 2010).

Le législateur n’est donc intervenu que tardivement. C’est la directive européenne sur l’intermédiation en assurance, transposée en France par la loi DDAC du 15 décembre 2005 et appliquée par le décret du 30 août 2006, qui a récemment encadré dans la loi le devoir de conseil, qui doit désormais être formalisé par écrit pour tous les intermédiaires en assurance. Il est désormais prévu qu’« avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé ». Ces dispositions sont désormais reprises à l’article L 520-1 du Code des assurances.

A noter que tout manquement au devoir de conseil de la part d’un agent général ou d’un salarié de compagnie d’assurance est susceptible d’engager la responsabilité de la compagnie d’assurance mandante. L’article L 511-1 du Code des assurances, qui définit l’intermédiation en assurance, stipule ainsi que l’assureur « est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du Code civil, des dommages causés par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires ».

Reste une précision importante : devant les juges, l’intensité du devoir de conseil sera appréciée au regard du caractère « profane » ou non de l’assuré. Un spécialiste des marchés boursiers ou un gestionnaire d’actifs ayant souscrit un contrat d’assurance-vie pourra difficilement faire valoir son ignorance quand aux risques relatifs à un investissement en Unités de compte.

Rédigé par Géraldine Vial

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