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Les effets de la renonciation pour l'assureur

Achevé de rédiger le 14/04/2012

Devoir d’information et droit à renonciation sont désormais intimement liés. Le respect des dispositions des articles L 132-5-1 et L 132-5-2 oblige les assureurs à respecter un formalisme strict lors de la souscription du contrat. Suite à la naissance d’un important contentieux de la renonciation à partir de 2006, l’Autorité de contrôle prudentiel (ex-ACAM) avait même demandé aux compagnies d’assurance de provisionner le risque de renonciation, qui se matérialisait alors par l’absence de remise de deux documents distincts, une note d’information et des conditions générales, en plus de la proposition d’assurance. Le Conseil d’Etat avait même jugé, le 17 novembre 2006, que l’ACAM était bien fondée à estimer insuffisant le provisionnement fait par un assureur du risque de renonciation pesant sur certains de ses contrats.

Il importe donc que les assurés connaissent l’ampleur des obligations pesant sur les assureurs et le formalisme auquel ils sont tenus.

Une notice d’information distincte de la proposition de contrat ou des conditions générales doit être remise avant la conclusion du contrat (Cassation 7/03/06 et 21/11/06) : deux documents distincts sont donc nécessaires, conditions générales et notice d’information, là où les assureurs, par souci d’économie, avaient tendance à remettre des conditions générales « valant note d’information ». A noter que pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006, la proposition d’assurance ou le projet de contrat peuvent valoir note d’information pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert si un encadré, dont le format et le contenu sont fixés réglementairement indique en caractères très apparents la nature du contrat.

La proposition d’assurance doit comprendre un modèle de lettre de renonciation destiné à en faciliter l’exercice. Attention, le délai de renonciation peut être prorogé si ce projet de lettre figure dans les conditions générales et dans la note d’information détachable de la proposition d’assurance, mais non dans la proposition elle-même : «en l’absence de projet de lettre de renonciation ans la proposition d’assurance elle-même, la faculté de renonciation est prorogée » (TGI de Paris, 16/03/07 ; Cassation, 25/02/10).

La charge de la preuve incombe au débiteur du devoir d’information. C’est à l’assureur de prouver qu’il a bien respecté les obligations d’information pesant sur lui. Ainsi, la procédure de régularisation engagée par un assureur en vue de respecter les obligations d’informations précontractuelles prévues par l’ancien article L 132-5-1 (note d’information distincte des conditions générales) a été sanctionné par les juges : la remise de la note d’information doit être effectuée contre récépissé et la date exacte de réception de la note d’information doit être connue, il ne suffit pas que soit établie la date d’envoi (TGI Paris, 25/03/08).

Les contrats collectifs d’assurance-vie sont soumis aux mêmes contraintes que les contrats individuels. « Les dispositions de l’article L 132-5-1 s’appliquent à tout contrat d’assurance sur la vie, y compris aux contrats d’assurance de groupe » (Cassation, 10/07/08).

La non communication des valeurs de rachat d’un contrat d’assurance-vie entraine une prorogation du délai de renonciation. Le manquement de l’assureur à son obligation d’information sur les valeurs de rachat doit être sanctionné par la prorogation de plein droit du délai de renonciation, et non par la nullité du contrat (Cassation, 17/04/08).

Un encadré non conforme peut entrainer une prorogation du délai de renonciation. L’assuré peut faire valoir le non respect, par l’encadré, des exigences de l’article L 132-5-2 du Code des assurances. L’encadré doit en effet être placé en tête de la proposition d’assurance, du projet de contrat ou de note d’information, et contenir de façon limitative et dans l’ordre les informations qu’il énonce : toute omission ou ajout d’information peut être sanctionné, de même l’utilisation de termes différents à ceux de l’arrêté (TGI Paris, 19/10/10). L’information relative à l’existence d’une participation aux bénéfices doit être mentionnée dans tous les cas, même pour les contrats exclusivement en unités de compte, et donc sans participation aux bénéfices (TGI Paris, 14/12/10). Pour les contrats groupe mentionnés à l’article L 132-5-3 du Code des assurances, l’encadré doit préciser, dans ces termes mêmes, que « les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l’entreprise d’assurance) et (dénomination du souscripteur) ». Toute formulation différente peut être sanctionnée (TGI Paris, 1&/01/11).

En revanche, L’assureur n’est pas tenu d’informer des conséquences du défaut d’information. « Aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d’informer l’assuré que le défaut de remise d’un tel document [une note d’information distincte] a pour effet de proroger le délai d’exercice de cette faculté [de renonciation] » (Cassation, 9/07/09 et 08/10/09).

Rédigé par Géraldine Vial

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