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Les effets de la renonciation pour l'assuré

Achevé de rédiger le 14/04/2012

Le droit à renonciation est une disposition très protectrice pour le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, car il souffre très peu d’exceptions. D’abord parce qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public, ne requérant pas la bonne foi de l’assuré, et à laquelle il est impossible de renoncer sauf à mettre fin à son contrat via un rachat total. Ensuite parce qu’en cas de défaut d’information, la prorogation du délai de renonciation est une sanction automatique, indépendante de l’exécution du contrat.

Pour l’assuré, cela a les conséquences suivantes :

L’exercice de la faculté de renonciation doit nécessairement être effectué par lettre recommandée avec avis de réception. Toute autre mode d’action est à proscrire, les juges ayant notamment posé que la renonciation ne peut pas s’exercer par une action en justice (Cassation, 13/11/08).

L’exercice de la faculté de renonciation est un droit personnel du souscripteur, qui peut toutefois être délégué à un avocat en vertu d’un mandat spécial. « La faculté de renonciation prévue par l'article L 132 -5 -1 du Code des assurances est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercée par un mandataire, fut-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté » (Cassation, 19/02/09).

Arbitrages, rachats partiels, modification de la clause bénéficiaire, nantissement : ces actes de gestion, réalisés avant l’exercice de la renonciation, sont sans incidence sur l’efficacité de la renonciation. « Une modification de la clause bénéficiaire et les rachats partiels, fussent-ils postérieurs à l’exercice de la faculté de renonciation, ne sauraient être interprétés comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l’article L 132-5-1 du Code des assurances » (Cassation, 9/07/09). « La renonciation du souscripteur à exercer son droit de renonciation au contrat ne saurait résulter du nantissement d'un contrat, dont la valeur de rachat a chuté, pour pouvoir obtenir un prêt destiné à le refinancer en attendant la décision de justice validant l'exercice du droit de renonciation et ordonnant la restitution des sommes versées (violation de l'article 1134 du code civil) » (Cassation, 3/09/09).

Un rachat total constitue une « renonciation à la renonciation ». Le rachat total du contrat après demande de renonciation équivaut à une renonciation au droit à repentir (Cassation, 11 septembre 2008), si bien que« la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement » (Cassation, 14 janvier 2010). De même, « la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement » (Cassation, 19 février 2009).

La prolongation d’une délégation de créance ou un nantissement, s’ils sont postérieurs à l’exercice de la renonciation, la privent de ses effets. « En gageant son contrat (…) au profit d'un tiers acceptant, M. X... s'était incontestablement placé dans la situation de l'exécution du contrat toujours en cours et qu'il avait renoncé de façon, certes implicite, mais cependant non ambiguë et non équivoque à la faculté de renonciation antérieurement exercée » (Cassation, 4/02/10). De même, la prolongation de la délégation de créance au profit d’un tiers constitue un acte d’exécution « incompatible » avec l’exercice de la faculté de renonciation effectué antérieurement (Cassation, 25/02/10).

Concrètement :

L’exercice de la faculté de renonciation doit nécessairement être effectué par lettre recommandée avec avis de réception.

Le souscripteur peut déléguer l’exercice de la faculté de renonciation à un avocat en vertu d’un mandat spécial.

Les actes de gestion (arbitrages, rachat partiel, modification de la clause bénéficiaire, nantissement) exercés antérieurement à la faculté de renonciation ne la privent pas d’effet.

Un rachat partiel ou une modification de la clause bénéficiaire, exercés postérieurement à la faculté de renonciation, ne la privent pas d’effet.

Un rachat total, qu’il soit antérieur ou postérieur à l’exercice de la faculté de renonciation, revient à une « renonciation à la renonciation ».

Un nantissement postérieur à l’exercice de la faculté de renonciation, la prive de ses effets.

Rédigé par Géraldine Vial

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