Article

Comment se met en œuvre concrètement le nantissement d'un contrat d'assurance vie ?

Achevé de rédiger le 14/04/2012

Depuis l’ordonnance du 23 mars 2006 relatives aux sûretés, le formalisme initialement requis pour constituer un nantissement s’est considérablement allégé. Jusqu’à cette réforme, la réalisation du nantissement supposait la remise au créancier du titre constatant la créance, et la constatation de l’acceptation par la compagnie d’assurance du nantissement dans un acte authentique, ou la signification de l’acte par voie d’huissier.

Désormais, il est possible de constituer un nantissement de deux façons différentes :

soit par voie d’avenant, établi par l’assureur à la demande du souscripteur / adhérent et du créancier, et signé des trois parties,

soit par un acte sous seing privé établi entre les seuls créancier et souscripteur / adhérent, et notifié à l’assureur pour lui être opposable.

GVfM : En cas de co-souscription, mais aussi pour les garanties consenties pour garantir la dette d’un tiers lorsque les époux sont mariés selon le régime de la communauté, l’assureur devra vérifier, avant de procéder à la réalisation du nantissement, que la signature du conjoint est bien apposée à l’acte.

Pour les contrats en euros, le nantissement porte soit sur un montant fixe et cantonné (dans la limite de la valeur de rachat du contrat), soit sur la valeur de rachat actuelle et future du contrat. En pratique, l’emprunteur pourra donc obtenir une somme correspondant à 100% de la valeur de son contrat.

Pour les contrats multisupports investis en unités de compte, le montant du nantissement ne peut excéder la contre valeur en euros des unités de compte. Si 100 % du contrat est placé en unités de compte, le prêteur acceptera en général un nantissement limité, par exemple à 60 % de la contre valeur en euros des unités de compte. Attention, si les supports sont jugés trop risqués, le nantissement pourra être refusé comme garantie par le prêteur.

La loi du 17 décembre 2007 réformant l’acceptation bénéficiaire garantit l’efficacité du nantissement au regard d’une possible acceptation du contrat par le bénéficiaire désigné :

Si l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, elle sera sans effet sur les droits du créancier nanti.

Si l’acceptation est antérieure au nantissement, et qu’elle a été acceptée par le souscripteur du contrat, l’accord du bénéficiaire acceptant est une condition nécessaire à la constitution de la garantie, et donc à l’acte de nantissement. L’accord du bénéficiaire doit être signifié par écrit à l’assureur (lettre recommandée AR), avec une photocopie d’une pièce d’identité officielle.

Sous réserve de l’obtention de l’accord du bénéficiaire, et sauf clause contraire, le créancier nanti peut donc provoquer le rachat du contrat pour se rembourser de sa dette. A noter en effet que le droit au rachat est un droit personnel du souscripteur, qui ne peut être exercé par un tiers sauf à de rares exceptions, comprenant le nantissement du contrat.

Le nantissement revient, de facto, à modifier la clause bénéficiaire en cas de vie comme en cas de décès, puisqu’en cas de défaillance, le créancier nanti « peut se faire attribuer (…) la créance donnée en nantissement et tous les droits qui s’y rattachent ».

Rédigé par Géraldine Vial

La présente documentation est la propriété exclusive de GVfM. Elle a pour objectif d'aider l'internaute dans sa compréhension des offres et des mécanismes de services financiers, ainsi qu'à contribuer à l'éclairer dans sa démarche de choix. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en totalité ou partie, du contenu du site (textes, images, vidéos, extraits sonores…), sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.