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Quelques exemples de non-respect du devoir d'information et de conseil

Achevé de rédiger le 25/04/2012

La jurisprudence regorge d’exemples concrets de non respect, par l’assureur ou les intermédiaires en assurance, du devoir d’information et de conseil lors de la souscription ou l’exécution d’un contrat d’assurance-vie. Revue de quelques cas emblématiques, notamment parce que la bonne foi de l’assuré n’entre pas toujours en ligne de compte dans l’appréciation des juges.

La note d’information doit être un élément distinct des conditions générales du contrat, faute de quoi, le délai de renonciation est prorogé. (Cass. Civ. 7 mars 2006). Arrêt célèbre car il pose que « l’exercice de la faculté de renonciation est un droit discrétionnaire de l’assuré, dont la bonne foi n’est pas requise ».

Un intermédiaire qui n’a pas proposé à l’assuré de modifier son contrat, alors que sa situation avait évolué en 20 ans, a manqué à son devoir de conseil. (Cass. Civ. 5 juillet 2006).

L’absence de projet de lettre de renonciation dans la proposition d’assurance entraîne une prorogation de la faculté de renonciation (Cass. Civ. 25 février 2010)

Le contrat doit être adapté à la situation du client (Cass. Com. 13 avril 2010). Le professionnel de l’assurance est « tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques du produit d’assurance qu’il propose et leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes du client ».

Le défaut d’information peut être constaté si l’encadré contient une terminologie différente de celle employée dans le Code des assurances (TGI 19 octobre 2010), si les frais sont classés en sous-catégories (TGI 16 décembre 2010), ou si la notice d’information présente les informations dans un ordre différent de celui du code des assurances (TGI 11 janvier 2011).

L’agent général est tenu de procéder à un travail d’analyse sur les caractéristiques du produit et leur adéquation au profil de risque du client. (Cass. 14 décembre 2010). L’agent général, en vertu de son devoir de conseil, doit informer son client sur « les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes du client ».

L’information financière sur les caractéristiques principales des Unités de compte (UC) de référence doit être incluse dans le corps de la notice d’information, et non dans une annexe à celle-ci (TGI Paris, 11 janvier 2011).

La charge de la preuve appartient au débiteur de l’obligation de conseil (Cass. Com. 22 mars 2011). « C’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ».

Rédigé par Géraldine Vial

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