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Les obligations d'information précontractuelle de l'assureur

Achevé de rédiger le 25/04/2012

Dispositions communes à tous les contrats d’assurance

Le principe de l’information précontractuelle, communiquée à l’éventuel preneur d’assurance en amont et par écrit, vaut pour tous les contrats d’assurance, quelle que soit leur nature.

En vertu de l’article L 112-2 du Code des assurances, l’assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir au preneur d’assurance :

Une fiche d’information sur les prix et les garanties.

Un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes.

OU une notice d’information sur le contrat « qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré ».

Les documents remis au preneur d’assurance doivent en outre comporter des informations relatives à la loi applicable au contrat (s’il ne s’agit pas de la loi française), des modalités d’examen des réclamations qu’ils pourraient formuler au contrat, et l’adresse du siège social ou de la succursale qui propose la couverture.

A noter qu’en vertu de l’article L 112-3 du Code des assurances, « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur (…) sont rédigées par écrit, en français, en caractères apparents ».

Dispositions spécifiques à l’assurance-vie

L’information précontractuelle due par l’assureur au souscripteur potentiel d’un contrat d’assurance-vie est extrêmement réglementée : la liste des documents à remettre et leur contenu précis, ainsi que les modalités de remise de l’information sont prévus par la loi et codifiés dans le Code des assurances. Tout défaut d’information étant susceptible d’être sanctionné par une prorogation de l’exercice de la faculté de renonciation, les assureurs ont intérêt à suivre à la lettre les obligations qui leur sont imposées en la matière.

Pour les contrats souscrits depuis le 1er mars 2006, et en vertu de l’article L 132-5-2 du Code des assurances sur la prorogation de la faculté de renonciation, le devoir d’information se matérialise au niveau précontractuel de la façon suivante :

Une note d’information précisant les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et les dispositions essentielles du contrat doit obligatoirement être remise au souscripteur contre récépissé avant la conclusion du contrat d’assurance-vie.

La proposition d’assurance ou le projet de contrat peut valoir note d’information pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert si un encadré (dont le format d’une page maximum et le contenu sont fixés de façon très précise par arrêté ministériel) est inséré en tête de proposition d’assurance ou de projet de contrat et indique en caractères très apparents la nature du contrat. Il comporte des informations relatives :

Aux garanties offertes.

A la participation aux bénéfices.

A la disponibilité des sommes en cas de rachat ou de transfert.

Aux frais.

A la durée du contrat.

Aux modalités de désignation des bénéficiaires.

La proposition d’assurance ou le projet de contrat doit obligatoirement comporter :

Un modèle de lettre de renonciation et une mention précisant les modalités d’exercice de la faculté de renonciation.

La valeur de rachat (ou de transfert, pour les contrats PERP ou Madelin) au terme des 8 premières années du contrat au moins, avec, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Si les valeurs de rachat ou de transfert ne peuvent être établies, l’assureur doit indiquer les valeurs minimales et expliquer le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert.

Article L132-5-2 (Modifié par Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 – art. 18)

Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en Unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

Pour les contrats souscrits avant le 1er mars 2006, ce sont les dispositions de l’ancienne version de l’article L 132-5-1 (avant sa modification par la loi DDAC du 15 décembre 2005) qui s’appliquent :

Une note d’information « comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation » doit être remise au client « contre récépissé ».

La note d’information, doit être distincte des conditions générales du contrat et de la proposition d’assurance.

L’attention du souscripteur doit être attirée sur les risques d’indisponibilités de l’épargne en cas d’acceptation par le bénéficiaire du contrat (limitation de la faculté de rachat).

Le contenu de la note d’information

Le contenu de la note d’information a été fixé par un arrêté du 21 juin 1994, dont les dispositions figurent à l’article A 132-12 du Code des assurances. Doivent obligatoirement y figurer :

Les éléments d’identification de l’assureur :

dénomination,

forme juridique,

adresse du siège social et le cas échéant de la succursale proposant la garantie.

Le nom commercial du contrat.

Les caractéristiques du contrat :

Définition contractuelle des garanties offertes.

Durée du contrat.

Modalités de versement des primes.

Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation.

Formalités à remplir en cas de sinistre.

Précisions complémentaires.

Contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat prélevés par l’entreprise d’assurance.

Autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat.

Unités de compte: énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition.

Contrats groupe : formalités de résiliation et de transfert.

Informations sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires (lorsque de telles informations s’avèrent appropriées).

Précision quant à la loi applicable au contrat (lorsque celle-ci n’est pas la loi française) et indications générales relatives au régime fiscal.

Rendement minimum garanti et participation :

Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie.

Indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent pas être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.

Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.

Procédure d’examen des litiges :

Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.

Existence, le cas échéant d’une instance chargée en particulier de cet examen.

La forme et le contenu de l’encadré

Depuis le 1er mai 2006, un encadré résumant les caractéristiques principales du contrat doit être inséré en tête de la proposition d’assurance, du projet de contrat ou de la notice d’information. Sa forme et son contenu, extrêmement précis, ont été fixés dans le cadre d’un arrêté du 8 mars 2006, et codifiés à l’article A 132-8 du Code des assurances.

La taille de l’encadré ne doit pas dépasser une page.

L’encadré doit fournir des informations sur 7 points, pas plus, dans un ordre précis et en respectant la terminologie utilisée dans l’arrêté.

Le non respect de ces dispositions peut être constitutif d’un défaut d’information et passible d’une prorogation du délai de renonciation.

Les informations contenues dans l’encadré sont les suivantes :

Nature du contrat : Il est indiqué si le contrat est un contrat d’assurance-vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats collectifs à adhésion facultative, où le souscripteur du contrat est une association ou un groupement auquel les assurés adhèrent à titre individuel, il doit être précisé que « les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat conclus entre [dénomination de l’entreprise d’assurance] et [dénomination du souscripteur]. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications ».

Garanties offertes : Les garanties offertes sont précisées, y compris les garanties complémentaires non optionnelles. Il est précisé si le contrat prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente.

Pour les contrats en euros (ou en devises) : il est indiqué si le contrat comprend ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.

Pour les contrats en Unités de compte : il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur des supports en Unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des variations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Pour les contrats partiellement investis en Unités de compte : l’information sur les garanties offertes distingue les droits exprimés en Unités de compte et ceux qui ne le sont pas.

Participation aux bénéfices : L’encadré mentionne l’existence ou non d’une participation aux bénéfices contractuelle, et le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ainsi que la clause prévoyant l’affectation des bénéfices techniques et financiers.

Rachat / transfert : Il est indiqué si le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert, et le délai de versement des sommes par l’assureur. Sont mentionnées les références à la clause de rachat et de transfert prévue dans la proposition d’assurance / le projet de contrat / la notice d’information, et au tableau indiquant les valeurs de rachat au terme des 8 premières années du contrat.

Frais : Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature, et le cas échéant, l’existence de frais pouvant être supportés par les Unités de compte. La rubrique distingue :

Les frais à l’entrée et sur versements : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes.

Les frais en cours de vie du contrat : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes.

Les frais de sortie : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d’arrérages, frais de transferts.

Autres frais : montant ou pourcentage maximum des autres frais.

Durée du contrat : L’encadré doit insérer la mention suivante : « la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur [ou de l’adhérent], de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur [ou l’adhérent] est invité à demander conseil auprès de son assureur ».

Bénéficiaires : Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, ainsi que la référence à la clause prévenant des risques d’indisponibilité de l’épargne en cas d’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit (blocage de la faculté de rachat).

Unités de compte : le futur « document d’information clef pour l’investisseur » (DICI)

Dans un double souci d’harmonisation européenne et d’amélioration de la qualité de l’information donnée aux investisseurs, le prospectus simplifié récapitulant les caractéristiques principales des supports en Unités de compte sera progressivement remplacé par un « document d’information clef pour l’investisseur » (DICI, ou KIID en anglais pour « key investor information document »). Le prospectus simplifié était en effet jugé difficilement compréhensible pour les investisseurs grand public.

Novation issue de la directive OPCVM IV, le DICI a été introduit en droit français dans le Code des assurances par l’arrêté du 3 octobre 2011 relatif à l’information précontractuelle en assurance-vie.

Les assureurs ont jusqu’au 1er juillet 2013 pour se mettre en conformité.

Le DICI en pratique :

Le DICI est censé être un document clair, sans termes techniques, au contenu et au format harmonisé au niveau européen.

D’une longueur maximale de deux pages (trois pour les fonds à formule) il doit être rédigé dans un langage « qui facilite la compréhension des informations communiquées, notamment en utilisant un langage clair, succinct et compréhensible, en évitant le jargon, en évitant l’emploi de termes techniques lorsque les mots du langage courant peuvent être utilisés à la place ».

Pour que le client puisse donner un consentement éclairé lors de la souscription, le DICI doit intégrer toutes les caractéristiques essentielles des OPCVM : identification, objectifs et politique de placement, performances passées, scénarios de performance, indication sur les coûts et les frais, profil rendement / risque de l’investissement, présentation d’un indicateur synthétique des risques).

Le niveau de risque de l’OPCVM est désormais mesuré sur une échelle de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). Cette estimation, actualisée tous les quatre mois, est basée sur les performances et la volatilité annualisées du fonds sur les cinq dernières années.

Dispositions relatives aux contrats souscrits à distance

La réglementation en matière d’information au contrat vaut également pour les souscriptions à distance. L’article L 112-2-1 du Code des assurances dispose en effet que « les informations contractuelles communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat », sachant que « ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée ».

La réglementation prévoit toutefois quelques aménagements au principe d’une documentation écrite remise avant la souscription du contrat. Ces aménagements sont prévus et autorisés à l’article L 112-2-1 du Code des assurances, qui reprend et complète les dispositions du Code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance.

La remise des documents par écrit peut être effectuée immédiatement après la conclusion du contrat : il est ainsi prévu que « le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou un autre support durable », étant entendu que « à tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier ».

Le délai de renonciation court à partir du moment où les documents sont reçus : Comme pour les contrats d’assurance-vie souscrits physiquement, le délai de renonciation est de 30 jours calendaires révolus, mais il commence à courir, soit à compter du jour où le souscripteur est informé que le contrat à distance a été conclu, soit, si la date est postérieure, « à compter du jour où le souscripteur reçoit les conditions contractuelles et les informations ». A noter que l’exercice de la faculté de renonciation doit malgré tout pourvoir être exercé facilement par l’assuré. Pour ce faire, « les conditions contractuelles doivent comprendre (…) un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe ».

Les dispositions applicables aux contrats souscrits à distance ont été reprécisées dans le cadre du décret du 24 août 2010 sur la formalisation du devoir de conseil, et codifiées à l’article R 132-5-1-1 du Code des assurances.

Sur le principe, les informations précontractuelles doivent être « communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès ».

Si nécessaire ou si le souscripteur le demande, les informations peuvent être fournies oralement. La règle est alors que « sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès ».

En cas de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles en amont et par écrit, ce qui est le cas des contrats Internet, la même règle s’applique et « ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès ».

Dispositions relatives aux contrats collectifs

Les contrats d’assurance-vie ou de retraite (PERP, Madelin) de groupe à adhésion facultative, c'est-à-dire souscrits via une association d’épargnants ou un groupement, sont soumis aux mêmes règles en matière d’information précontractuelle.

Dans ce cas toutefois, le devoir d’information incombe en partie au souscripteur du contrat (l’association ou le groupement), qui est alors tenu de communiquer aux adhérents individuels les éléments d’information nécessaires. En vertu de l’article L 140-4 du Code des assurances le souscripteur doit donc :

Remettre à l’adhérent la note d’information définissant les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur, et les formalités à accomplir en cas de sinistres. La note d’information doit indiquer l’objet social et les coordonnées du souscripteur (article L 132-5-3).

D’informer par écrit les adhérents de toute modification au contrat (l’adhérent peut alors renoncer à son adhésion au contrat en raison de ces modifications).

Prouver, le cas échéant, qu’il a bien remis à l’adhérent la note d’information et les informations relatives aux modifications contractuelles.

Dans les contrats collectifs à adhésion facultative la faculté de renonciation est préservée (ce qui n’est pas le cas pour les contrats collectifs à adhésion obligatoire). La faculté de renonciation s’exerce dans les mêmes conditions que pour les contrats d’assurance-vie individuels.

Rédigé par Géraldine Vial

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