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Les obligations d'information et de conseil de l'assureur tout au long de la vie du contrat

Achevé de rédiger le 25/04/2012

Le devoir d’information

Le devoir d’information est, avec le devoir de conseil, l’une des clefs de voûte de la protection du souscripteur et du détenteur d’un contrat d’assurance-vie ou de retraite. Il trouve son origine dans le souci du législateur de pallier le caractère asymétrique de la relation contractuelle très spécifique qu’est le contrat d’assurance.

Le devoir d’information incombe à l’ensemble des professionnels de l’assurance, qu’ils soient régis par le Code des assurances (sociétés d’assurance, mutuelles d’assurance), le Code de la mutualité (mutuelles de santé), ou le Code de la sécurité sociale (institutions de prévoyance).

Il concerne également toute personne ou institution intervenant dans la distribution d’un contrat d’assurance-vie ou de retraite : réseau salarié, agents généraux, courtiers, CGPI, associations d’épargnants, salariés des guichets financiers…

La réglementation s’applique quel que soit le mode de commercialisation du contrat. Internet, en particulier, est considéré comme un canal de distribution comme les autres. Les textes prévoient cependant des dispositions spécifiques pour les contrats à distance en matière d’information précontractuelle (des supports « écrits et durables » devront être communiqués au souscripteur « sitôt le contrat conclu »).

La réglementation s’applique aussi bien aux contrats souscrits à titre individuel qu’aux contrats groupes (notamment ceux souscrits via une association d’épargnants).

Le devoir d’information porte autant sur les contrats d’assurance sur la vie que sur les contrats de retraite individuels comme le PERP ou le Madelin.

Les applications pratiques du devoir d’information

Le Code des assurances contient par conséquent des dispositions très précises quant à l’information due au souscripteur, à tous les stades de la vie du contrat.

Toute information relative à un contrat d’assurance-vie ou de retraite doit présenter un contenu « exact, clair et non trompeur ». Cette disposition s’applique également aux « communications à caractère publicitaire » qui doivent être « clairement identifiées ». (Article L 132-27 du Code des assurances).

Avant la souscription du contrat, l’information précontractuelle est précisément codifiée dans le cadre des dispositions valant pour l’ensemble des contrats d’assurance (Articles L 112-2 du Code des assurances), les contrats souscrits à distance étant soumis à des dispositions spécifiques sans que soit amoindrie pour autant l’obligation d’information (Article L 112-2-1).

En matière d’assurance-vie spécifiquement, la réglementation précise la liste des informations précontractuelles requises dans la note d’information (Article A 132-12 du Code des assurances, issu de l’arrêté du 21 juin 1994) et dans l’encadré qui, depuis le 1er mai 2006, doit accompagner toute proposition d’assurance ou projet de contrat pour que ceux-ci puissent valoir note d’information (arrêté du 8 mars 2006, codifié à l’article A 132-8 du Code des assurances).

La réglementation oblige l’assureur à informer l’assuré de sa faculté de renonciation, qui peut être prorogée 8 ans en cas de défaut d’information (Article L 132-5-2 du Code des assurances).

Pendant la vie du contrat, l’assureur est tenu de fournir à l’assuré un relevé récapitulant les principales informations annuelles relatives à son contrat (Article L 132-22 du Code des assurances).

Toute addition ou modification du contrat d’origine doit faire l’objet d’un avenant signé des parties (Article L 112-3 du Code des assurances).

Le devoir de conseil

Le devoir de conseil, d’origine jurisprudentiel, est encadré depuis la loi DDAC du 15 décembre 2005. Dans le cas précis de l’assurance-vie, il dispose d’une définition légale depuis l’ordonnance du 30 janvier 2009, dont l’objectif était de préciser les obligations des assureurs lors de la vente d’un contrat d’assurance-vie, et de garantir le caractère « exact, clair, et non trompeur » de l’information.

Les contours du devoir de conseil en matière d’assurance-vie sont désormais codifiés à l’article L 132-27-1 du Code des assurances.

Le conseil doit être délivré en amont de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie individuel comportant une valeur de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou de l’adhésion à un contrat collectif à adhésion facultative (contrat associatif, PERP, Madelin) ou à un contrat en points.

Le conseil doit tenir compte des informations fournies par le souscripteur sur sa situation financière, ses objectifs, ses connaissances et son expérience en matière financière.

L’assureur doit pouvoir motiver le conseil fourni quant à un contrat déterminé, et prouver que le conseil est adapté à la complexité du contrat retenu.

L’assureur a une obligation de mise en garde si le client ne communique pas les informations nécessaires à la délivrance du conseil.

L’assureur est délivré de ces obligations si la souscription ou l’adhésion au contrat s’est faite « sur présentation, proposition, ou avec l’aide d’un intermédiaire d’assurance ». Le cas échéant, c’est l’intermédiaire d’assurance qui est débiteur des obligations précédemment énoncées.

A noter qu’en vertu du décret du 24 août 2010, le distributeur du contrat d’assurance-vie doit effectuer cette démarche de conseil « par écrit, avec clarté et exactitude sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel le client a facilement accès ». L’obligation vaut également pour les contrats commercialisés à distance.

Article L 132-27-1 du Code des assurances.

« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance-vie individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L.132-5-3 ou à l’article L 441-1 l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé.

Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière ou ses objectifs de souscription, sont adaptés à la complexité du contrat d’assurance vie ou de capitalisation proposé.

Pour l’application du premier alinéa, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne donne pas les informations mentionnées au premier et au deuxième alinéa, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

Un décret d’application en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du premier alinéa.

Ces dispositions ne sont pas applicables à l’entreprise d’assurance lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci s’est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L 511-1.

Avant la conclusion du contrat d’assurance-vie individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L 132-5-3 ou à l’article L 441-1, l’intermédiaire est soumis aux dispositions de l’article L 132-27-1 ».

Rédigé par Géraldine Vial

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