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Le fonctionnement pratique des contrats en euros diversifiés

Achevé de rédiger le 26/05/2014

La prime versée par l’assuré dans un fonds en euros diversifiés est affectée à deux compartiments distincts :

Une provision mathématique (PM)

La PM, qui ne recueille qu’une fraction de la prime, est calculée à partir du taux moyen des emprunts d’Etat (TME) de façon à ce l’assureur puisse garantir, à l’échéance, le montant nominal de capital versé,

La PM matérialise l’engagement de l’assureur à l’égard de l’assuré : elle est donc systématiquement inférieure au capital investi.

Une provision technique de diversification (PTD)

La PTD est alimentée par la différence entre le capital investi et la PM.

La PTD fonctionne comme une « réserve de lissage » et correspond à la partie non garantie de la provision.

La PTD fait office de « moteur de performance » pour le contrat, étant investie :

en actions,

dans des parts d’OPCVM et de FCP notamment.

La PTD est mutualisée entre les souscripteurs d’un même contrat euro diversifié, chaque assuré en détenant un nombre de parts. La PTD est abondée, pendant la durée du contrat, par les résultats financiers dégagés (de même que par les pertes éventuelles).

A l’échéance du contrat, les deux compartiments sont additionnés.

Les fonds en euros diversifiés peuvent également être composés de fonds internes, sans garantie, investis à 100 % en unités de compte.

Les fonds en euros diversifiés peuvent ne pas comporter de possibilité de rachat pendant une période n’excédant pas 10 ans. Les fonds en euros diversifiés se sont donc lancés avec l’argument fiscal d’une exonération d’ISF, puisqu’en théorie, la prise en compte d’un contrat d’assurance-vie dans la base taxable à l’ISF repose sur son caractère rachetable.

La direction de la législation fiscale a toutefois battu en brèche cette interprétation en statuant, dans une instruction fiscale du 4 janvier 2010, que « la valeur du contrat (…) doit être déclarée au titre des bases imposables » à l’impôt de solidarité sur la fortune. Et Bercy d’argumenter que :

l’absence de faculté de rachat qui peut être stipulée dans les contrats « euros diversifié » ne l’est qu’à titre facultatif, et pour une durée de 10 ans maximum ;

l’impossibilité de rachat qui résulte de l’insertion d’une telle clause se traduit par une indisponibilité temporaire des fonds. « Une clause de non rachat temporaire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris pendant la période d’indisponibilité », explique Bercy, ajoutant que « la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l’ISF ».

Dans les cas où le contrat est rachetable, tout rachat avant terme se fait à la valeur de marché (la garantie à terme ne joue pas).

Dans la pratique, les fonds en Euros Croissance lancés à partir de 2014 fonctionnent de manière très proche aux fonds en euros diversifiés.

Rédigé par Cyrille Chartier-Kastler

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