Article

Comment se définit usuellement un contrat d'assurance vie ?

Achevé de rédiger le 09/04/2012

Définition

La vocation première de l’assurance-vie est de garantir le versement d’un capital ou d’une rente, lorsque survient un évènement aléatoire lié à l’assuré, cet évènement pouvant être sa survie ou son décès.

Il n’existe pas à proprement parler de définition « officielle » de l’assurance-vie. Il est néanmoins courant de la définir comme suit :

Un contrat d’assurance-vie est une convention par laquelle :

une personne, l’assureur,

prend l’engagement auprès d’une autre personne, le souscripteur,

pendant une période donnée, la durée du contrat,

en échange de un ou plusieurs versements, la prime ou la cotisation,

de verser au contractant lui-même ou à un tiers désigné ou déterminable, le bénéficiaire,

un capital ou une rente en cas de décès ou de survie de l’assuré.

L’assurance-vie repose sur deux notions fondamentales :

la notion d’aléa,

la stipulation pour autrui.

L’assurance-vie fait intervenir 4 catégories d’intervenants :

l’assureur,

le souscripteur (ou « adhérent »),

l’assuré,

le bénéficiaire.

Dans la majorité des cas, le souscripteur est également l’assuré.

La notion d’aléa

Même si l’assurance-vie est, pour le plus grand nombre, avant tout un produit d’épargne, elle n’en reste pas moins un contrat d’assurance basé sur la couverture d’un aléa. L’aléa en question (la survie ou le décès de l’assuré) porte sur la durée de la vie humaine : il s’agit d’un risque viager. Il n’est donc pas possible d’identifier, tant que le contrat n’est pas dénoué (soit par rachat, soit par décès), et a fortiori lors de la souscription du contrat, qui, du souscripteur ou du bénéficiaire désigné, percevra le capital ou la rente.

La stipulation pour autrui

L’assurance-vie constitue une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code Civil depuis que la Cour de Cassation l’a définie comme telle dans un arrêt du… 16 janvier 1888.

L’arrêt du 16 janvier 1888 pose que « le contrat d'assurances sur la vie, lorsque le bénéfice de l'assurance est stipulé au profit d'une personne déterminée, comporte essentiellement l'application de l'article 1121 du Code Civil, c'est-à-dire, des règles qui régissent la stipulation pour autrui ».

En vertu de l’article 1121 du Code Civil, « on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ».

La stipulation pour autrui est une convention tripartite dans laquelle on retrouve un stipulant (le souscripteur), un promettant (l’assureur), et un tiers bénéficiaire (le bénéficiaire désigné en cas de décès). Ce dernier a vocation à recevoir les sommes inscrites au contrat en cas de décès du souscripteur / assuré. A ce titre, le bénéficiaire acquiert un droit immédiat sur les primes versées, et ce dès le jour de la souscription du contrat (sans pour autant se voir immédiatement attribuer les sommes en question).

En conséquence, le souscripteur est dessaisi de la propriété des primes versées : elles ne lui appartiennent plus et sortent de son patrimoine, pour devenir juridiquement la propriété de l’assureur, et ce dès la souscription du contrat. Le souscripteur peut néanmoins en redevenir propriétaire en exerçant son droit au rachat auprès de l’assureur.

Cette « perte de propriété » est un élément essentiel du contrat d’assurance-vie, qui explique deux de ses caractéristiques majeures :

Sa dimension « hors succession » : les sommes versées au contrat d’assurance-vie ne faisant plus partie du patrimoine du souscripteur, elles seront traitées, lors de son décès, en dehors de sa succession. Le souscripteur a par ailleurs la possibilité de choisir le ou les bénéficiaires du contrat en dehors du champ de ses héritiers.

L’article L 132-12 du Code des assurances précise ainsi que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».

Son insaisissabilité : le contrat ne peut pas être saisi car il ne fait plus partie du patrimoine du souscripteur. A noter que tout abus est cependant susceptible d’être sanctionné : il est interdit d’organiser son insolvabilité en plaçant son patrimoine sur des contrats d’assurance-vie.

En vertu de l’article L 132-14 du Code des assurances, « le capital ou la rente garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant ».

Contenu et rédaction du contrat d’assurance-vie

Un contrat d’assurance-vie doit obligatoirement contenir, a minima, des mentions relatives :

au fait qu’il s’agit d’un contrat d’assurance-vie,

au Code qui le régit : Code des assurances, Code de la mutualité, Code de la sécurité sociale,

au numéro et à l’intitulé de la branche dont il relève (Branche 20 = Vie décès, Branche 22 = assurance liée à des fonds d’investissement),

à son nom technique : « capital différé », « temporaire décès »…,

à sa durée : temporaire / viagère,

à la nature des garanties : vie / décès / autres,

à la possibilité, pour le souscripteur, de désigner un bénéficiaire, ainsi qu’aux mécanismes et aux conséquences de cette désignation et de l’acceptation du bénéfice du contrat.

Le contrat doit utiliser les termes prévus par le Code des assurances pour décrire les engagements, notamment lorsqu’il s’agit de qualifier les primes, la tête assurée, les garanties.

Le contrat d’assurance-vie étant un contrat aléatoire dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, il doit obligatoirement préciser :

L’évènement qui entraîne le paiement des prestations : vie ou décès de l’assuré.

Si des garanties complémentaires, relevant éventuellement d’une autre branche d’assurance, complètent le contrat (garantie plancher, couverture de la perte totale et irréversible d’autonomie, doublement de la prestation garantie en cas de décès accidentel…).

Les modalités de paiement de la prestation, notamment si une sortie en rente est possible.

Le contrat ne doit en revanche faire aucune mention d’éventuelles garanties de performances de l’Unité de compte, pour éviter toute confusion de la part du souscripteur entre garanties associées au contrat et garanties attachées éventuellement à l’Unité de compte.

Rédigé par Géraldine Vial

La présente documentation est la propriété exclusive de GVfM. Elle a pour objectif d'aider l'internaute dans sa compréhension des offres et des mécanismes de services financiers, ainsi qu'à contribuer à l'éclairer dans sa démarche de choix. Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en totalité ou partie, du contenu du site (textes, images, vidéos, extraits sonores…), sur quelque support ou par tout procédé que ce soit (notamment par voie de caching, framing) de même que toute vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.