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Décret d'application du 4 septembre 2014 concernant les contrats Euro Croissance

Achevé de rédiger le 04/09/2014

Le présent décret a pour objet de déterminer le cadre réglementaire des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification au sein d’un contrat d’assurance vie.

Il contient les dispositions d’application prévues par l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, qui a réformé et étendu aux contrats individuels le cadre normatif des contrats d’assurance vie dits diversifiés, qui ne s’appliquait auparavant qu’aux contrats de groupe.

L’ordonnance a créé un chapitre IV dans le livre Ier du code des assurances, consacré à ces contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification. Il est désormais possible de faire coexister au sein d’un même contrat d’assurance vie, qu’il s’agisse d’un contrat de groupe ou d’un contrat individuel :

des engagements exprimés en euros,

des engagements en unités de comptes,

ainsi que des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification.

 

Le présent décret modifie la partie réglementaire du code des assurances.

Il a pour objet principal de préciser :

le contenu des contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification,

le terme de la garantie, qui peut être totale ou partielle,

ainsi que le fonctionnement de la comptabilité auxiliaire d’affectation au sein de laquelle sont retracés tant les engagements pris par l’assureur que les actifs en représentation de ces engagements.

La provision de diversification, qui sert à absorber les fluctuations du marché pendant la période de garantie, comporte un avantage pour l’assureur et l’assuré.

Pour l’assureur, elle permet une gestion d’actif plus performante, grâce à un horizon plus long.

Pour le souscripteur, elle donne une espérance de rentabilité supérieure à celle d’un fonds en euros investi dans des titres obligataires, assortie d’une garantie à terme.

 

Article 1

Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IV «  Engagements donnant lieu à constitution d’une provision de diversification » ainsi rédigé :

Art. R. 134-1.

I.- Le capital ou la rente garantis au titre des opérations relevant de l’article L. 134-1 sont exprimés en euros et en parts de provision de diversification ou, dans le cas prévu à l’article L. 160-3, en monnaie étrangère.

Le contrat prévoit la répartition des primes versées nettes de frais, qui est affectée à l’acquisition de droits relatifs à des engagements exprimés en euros, ainsi que leur répartition entre les différentes comptabilités auxiliaires d’affectation mentionnées à l’article L. 134-2.

Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente sont garantis, en cas de vie, à une échéance définie par le contrat qui ne peut être inférieure à huit ans, à compter de la date du premier versement de prime donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification.Le montant du capital ou de la rente garantis payable à échéance est fixé par le contrat dans la limite d’un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Le contrat peut prévoir que le capital garanti à l’échéance, le cas échéant constitutif de la rente garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais.

La provision mathématique est calculée d’après des taux d’intérêt et des tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Le calcul s’effectue par rapport à la date d’échéance de l’engagement prévue au contrat ou, pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date de liquidation des droits en rente prévue au contrat.

Pour chaque comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2, la part des primes, nette de frais, qui n’est pas affectée à la provision mathématique donne lieu à la constatation d’un engagement exprimé en nombre de parts de la provision de diversification.

II.- Il est précisé en caractères très apparents dans le contrat l’échéance de l’engagement ou la date de liquidation des droits individuels en rente ; cette échéance ou cette date peuvent être prorogées par avenant à l’initiative du souscripteur ou de l’adhérent mais elles ne peuvent pas, sauf pour les contrats mentionnés aux articles L. 143-1, L. 144-1 et L. 144-2, être avancées. Le contrat détermine les conditions et modalités d’une telle prorogation ou d’une telle anticipation, qui interviennent par avenant.

III.- Les engagements qui ne relèvent pas du chapitre IV du titre III du livre Ier font l’objet d’un enregistrement comptable distinct de celui mentionné à l’article L. 134-2.

IV.- Le contrat peut prévoir que les primes versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification. Dans ce cas, l’article R. 342-6 ne s’applique pas à ces engagements.

Sauf lorsqu’ils relèvent de l’article R. 134-9, ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.

Les provisions techniques constituées sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l’article R. 331-3.

Art. R. 134-2.

Les provisions techniques correspondant aux opérations de l’entreprise d’assurance relevant de l’article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9° et 10° de l’article R. 331-3.

Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l’article R. 342-1 les actifs afférents aux engagements affectés à la comptabilité auxiliaire d’affectation et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l’article R. 331-3.

Les dispositions de la présente section ainsi que celles de la section VI du chapitre II du titre IV du livre III s’appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d’affectation distincte établie en application de l’article L. 134-2.  

Art. R. 134-3.

Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l’article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.

La variation de valeur, d’un exercice à l’autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultats de la comptabilité auxiliaire d’affectation.  

Art. R. 134-4.

Les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7°, 9° et 10° de l’article R. 331-3 sont à toute époque représentées par les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d’affectation évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.  

Art. R. 134-5.

I.- La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts.

II.- Le contrat prévoit que l’entreprise d’assurance garantit une valeur minimale, non nulle, de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en pourcentage de la valeur de la part. Par dérogation, le contrat ne prévoit pas de garantie minimale pour les engagements relevant du V de l’article R. 134-1.

Cette garantie constitue un engagement de l’entreprise d’assurance, y compris pour l’application de l’article R. 342-3.

III.- Une nouvelle valeur de part de provision de diversification peut être définie. Les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur.

La garantie mentionnée au II est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.

A l’exception de la conversion mentionnée à l’article R. 134-7, la garantie mentionnée au II ne peut être modifiée durant la période d’application de l’article R. 342-3.

Art. R. 134-6.

I.-Pour l’application de l’article R. 342-6, les résultats techniques et financiers sont répartis entre les assurés sous la forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, d’accroissement du nombre de parts de provision de diversification, de revalorisation de ces parts, après dotation ou reprise éventuelle de la provision prévue au 10° de l’article R. 331-3. Le contrat définit les modalités de répartition des résultats techniques et financiers, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

II.- Pour l’application du I, les engagements exprimés en euros ne peuvent être revalorisés que si :

1° Le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et demie la différence entre :

le montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d’actualisation retenu pour leur calcul était nul,

et le montant des provisions mathématiques calculées conformément au quatrième alinéa de l’article R. 134-1 ;

2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie mentionnée au II de l’article R. 134-5, est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du montant des provisions mathématiques.

III.- Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de transfert, les modalités d’attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu’à la date de détermination de la valeur de rachat ou de transfert.  

Art. R. 134-7.

Le contrat peut prévoir les modalités et conditions de conversion en provisions mathématiques des parts de provision de diversification, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.  

Art. R. 134-8.

I.- La valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant de l’article L. 134-1 est égale à la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l’adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article R. 331-5.

II.- La durée mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 132-23 ne peut pas excéder huit ans. Le cas échéant, le contrat ou la notice mentionnée à l’article L. 141-4 précise en caractères très apparents que les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables durant la durée prévue au contrat.  

Art. R. 134-9.

I.- Pour les contrats offrant la possibilité d’une liquidation en rente, l’intégralité de la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du présent chapitre est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d’après des tables de mortalité et un taux d’intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Le montant porté à la provision mathématique de l’assuré est calculé d’après un taux d’intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. La différence entre la valeur de rachat ou de transfert et la provision mathématique ainsi déterminée donne lieu à la constatation d’engagements en nombre de parts de provision de diversification sur le compte individuel de l’assuré.

II.- En cas de liquidation d’une part seulement des engagements en rente, seule cette part est prise en compte pour l’application du présent article.

III.- Quand un contrat relevant de la présente section prévoit que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification et qu’il prévoit l’acquisition de droits individuels relatifs à des engagements de rente, ces droits ne sont plus gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d’une comptabilité auxiliaire d’affectation relevant du V de l’article R. 134-1.  

Art. R. 134-10.

I.- Il est ouvert pour chaque souscripteur ou adhérent un compte individualisé où sont inscrites les primes versées et leurs dates de versement, ainsi que :

1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées conformément à l’article R. 134-1 ;

2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l’article R. 134-1 ;

3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier.

L’adhérent ou souscripteur peut détenir des droits au titre, d’une part, d’engagements relevant du IV de l’article R. 134-1 et, d’autre part, d’engagements mentionnés à l’article R. 134-1 et ne relevant pas du IV de l’article R. 134-1 : l’entreprise d’assurance procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des comptabilités auxiliaires d’affectation correspondantes.Le montant des droits individuels de chaque adhérent ou souscripteur est la somme des provisions mathématiques et du produit des parts de provision de diversification du souscripteur ou de l’adhérent par la valeur de la part correspondante.Les situations de l’ensemble des comptes individualisés sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel. Après la conversion mentionnée à l’article R. 134-9, sont inscrits au compte individuel

les cotisations versées,

leurs dates de versement,

et les arrérages acquis à l’assuré.

II.- Si la ou les premières primes font l’objet d’une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l’objet d’une information spécifique contresignée par le souscripteur ou adhérent.  

Art. R. 134-11.

I.- Le contrat précise les prélèvements de l’entreprise d’assurance et leurs modalités d’établissement et de perception. S’agissant des frais relatifs aux engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification, l’entreprise peut opérer ces prélèvements :

a) Sur les primes versées, les montants transférés ou rachetés ;

b) Sur les montants résultant de la conversion d’engagements à l’initiative du souscripteur ou adhérent ;

c) Sur le montant des droits individuels des souscripteurs ou adhérents ;

d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

e) Sur les prestations versées ;

f) Sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, les prélèvements étant exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu’elle est positive, des produits nets de placements et de la variation des plus ou moins-values non réalisées des actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation ;

g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.

II.- Toute rétrocession de commission perçue par l’entreprise d’assurance au titre de la gestion financière des actifs d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 par ses gestionnaires délégués, ou par le dépositaire de ses actifs, est intégralement acquise à la comptabilité auxiliaire d’affectation. Tout contrat prévoit que l’entreprise d’assurance ou ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’une entreprise de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion financière du contrat, aucune rémunération autre que les frais d’intermédiation y afférents.  

Art. R. 134-12.

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n’est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l’article R. 331-3 correspondant à cette garantie n’est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d’affectation mentionnées à l’article L. 134-2.

La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l’adhérent.  

Art. R. 134-13.

I.- Le contrat indique, pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, aux cotisations nettes de frais et pour chaque comptabilité auxiliaire d’affectation, la politique de placement suivie par l’entreprise d’assurance pour les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d’affectation et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d’actifs, l’entreprise d’assurance indique les limites d’investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d’affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment.

Le contrat indique, s’il y a lieu, que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés ou une répartition particulière entre les catégories d’actifs.

Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant.

II.- L’entreprise d’assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de la gestion financière et à la mise en œuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d’affectation, qui est remis sur demande aux souscripteurs et adhérents. Il peut valablement être inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 322-2-4.

II.- Lorsque le contrat n’offre pas la possibilité d’une liquidation en rente, il peut prévoir pour les engagements relevant du IV de l’article R. 134-1 que la valeur de réalisation des actifs définie à l’article R. 134-3 se réfère à un ou plusieurs indices d’actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence. Dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d’une sûreté et d’une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.

L’écart type de la différence entre l’évolution d’une part de provision de diversification, évaluée conformément à l’article R. 134-5, et celle de l’indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

L’indice respecte les conditions suivantes :

1° La composition de l’indice est suffisamment diversifiée ;

2° L’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;

3° Le mode d’établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.  

Art. R. 134-14.

Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l’article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d’affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l’article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l’article R. 332-2.

La valeur au bilan d’affectation visé à l’article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder 10 % au total :

Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l’article R. 131-1 ;

2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnées au 8° de l’article R. 332-2 et dont l’actif comprend plus de 10 % de parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou de fonds d’investissement mentionnés au 3° du I de l’article L. 214-24-55 du même code ;

Parts ou actions de placements collectifs mentionnés au 8° de l’article R. 332-2 ;

Actifs mentionnés au 13° de l’article R. 332-2.

De plus, la valeur au bilan d’affectation mentionnée à l’article R. 342-1 des parts ou actions mentionnées au 5°, au 6° ou au 7° de l’article R. 131-1 ou au 9° bis de l’article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.

L’article R. 342-2 s’applique sous réserve des dispositions du présent article. Par dérogation à cet article R. 342-2, l’article R. 332-3 ne s’applique pas à la comptabilité auxiliaire d’affectation. »

 

Article 2 Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est abrogé

 

Article 3 Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° A l’article R. 143-2, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 132-21-1 » ;

2° A l’article R. 144-18, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :« 4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l’échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais. » ;

3° Aux articles R. 144-19, R. 332-62, R. 332-63, R. 344-1 et R. 423-4, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 134-1 » ;

4° A l’article R. 144-25 et au septième alinéa de l’article R. 144-26, les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III du livre Ier » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article R. 144-28, les mots : « les II à IV de l’article R. 142-10 » sont remplacés par les mots : « les II de l’article R. 134-10 et de l’article R. 134-11, ainsi que l’article R. 134-12 ». 

 

Article 4 Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l’article R. 331-3, le 9° est remplacé par les deux alinéas suivants :

Provision de diversification : pour les engagements relevant de l’article L. 134-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs affectés à ces engagements et sur laquelle les souscripteurs ou adhérents détiennent des droits individualisés sous forme de parts.

Cette provision est abondée :

par tout ou partie des primes versées par les souscripteurs ou adhérents,

et par la part des résultats de la comptabilité auxiliaire d’affectation correspondante qui n’est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision collective de diversification différée.

Elle peut être également abondée par la reprise de la provision collective de diversification différée.

Elle se réduit :

par imputation des pertes,

par imputation des frais,

par prélèvements au titre des prestations servies,

et par conversion des parts des souscripteurs ou adhérents en provision mathématique ;

10° Provision collective de diversification différée : pour les engagements relevant de l’article L. 134-1, provision destinée au lissage de la valeur de rachat des contrats.

Cette provision peut être abondée, dans les limites et conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, par la part des résultats qui n’est pas affectée sous forme de provision mathématique ou de provision de diversification.

Cette provision est reprise et donne lieu à une dotation de même montant à la provision de diversification, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

2° A l’article R. 331-5, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 132-21-1 » ;

3° Aux deux alinéas de l’article R. 332-62, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 9 »

 

Article 5 La section VI du chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° A l’article R. 342-1 :

a) Après les mots : « aux contrats », sont insérés les mots : « ou engagements » ;

b) Après chaque occurrence des mots : « actifs du ou des contrats », sont insérés les mots : « ou afférents aux engagements » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :Lorsqu’un contrat relevant de l’article L. 144-2 ou de l’article L. 143-1 comporte des engagements relevant de l’article L. 134-1 et prévoit l’acquisition de droits individuels relatifs à des engagements ne donnant pas lieu à la constitution d’une provision de diversification, ces droits font l’objet d’un enregistrement comptable distinct au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée au VII de l’article L. 144-2 ou à l’article L. 143-4. » ;

2° A l’article R. 342-3 :

a) Après les mots : « de ce contrat », sont insérés les mots : « ou afférents à ces engagements » ;

b) Les mots : « au titre du ou des contrats » sont remplacés par les mots : « au titre de la comptabilité auxiliaire d’affectation » ;

c) Les mots : « relatives à ce ou ces contrats » sont remplacés par les mots : « relatives à cette comptabilité auxiliaire d’affectation » ;

d) Les mots : « affectés au ou aux contrats » sont remplacés par les mots : « affectés à cette comptabilité auxiliaire d’affectation » ;

3° A l’article R. 342-4 :

a) Après les mots : « relatifs aux contrats » et les mots : « d’autres contrats », sont ajoutés les mots : « ou engagements » ;

b) Après les mots : « d’un contrat », sont insérés les mots : « ou d’engagements » ;

4° A l’article R. 342-5 :

a) Les mots : « de chaque contrat » sont remplacés par les mots : « qui font l’objet d’un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l’article R. 342-1 » ;

b) Les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « de ces actifs » ;

c) Les mots : « à chaque contrat » sont remplacés par les mots : « à chaque comptabilité auxiliaire d’affectation » ;

d) Les mots : « des contrats qui font l’objet d’un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l’article R. 342-1 » et les deux occurrences des mots : « de ce ou ces contrats » sont supprimés ;

5° A l’article R. 342-7, les mots : « détenus en représentation des engagements de l’entreprise d’assurance relatifs à un contrat » sont remplacés par les mots : « qui font l’objet d’un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l’article R. 342-1 » ;

6° A l’article R. 342-9 :

a) Les mots : « d’un contrat mentionné » sont remplacés par les mots : « d’un contrat ou d’engagements mentionnés » ;

b) Après les mots : « de ce contrat », sont insérés les mots : « ou de ces engagements ». 

 

Article 6

A l’article D. 132-7, la référence : « L. 142-1 » est remplacée par la référence : « L. 134-1 »

 

Rédigé par Gouvernement

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