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Décret d'application de la généralisation de la complémentaire santé aux salariés du privé

Achevé de rédiger le 08/07/2014

Décret du 8 juillet 2014 tire les conséquences de la généralisation de la complémentaire santé prévue par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation pour l’emploi, en ce qui concerne les règles que doivent respecter les branches ou les entreprises qui instituent des dispositifs de protection sociale complémentaire, pour permettre aux employeurs de bénéficier de l’exclusion d’assiette sociale au titre de leur participation au financement de ces dispositifs (conditions liées au caractère « collectif et obligatoire » du dispositif). Il étend ainsi au cas dans lequel le dispositif est issu d’une décision unilatérale de l’employeur la possibilité de mettre en place des dispenses d’adhésion, au choix du salarié, pour certaines catégories (salariés en CDD, apprentis, salariés à temps partiel).

Par ailleurs, il apporte quelques précisions et clarifications aux règles définissant le caractère collectif et obligatoire des dispositifs, notamment en ce qui concerne les critères pouvant être utilisés pour constituer des catégories de salariés bénéficiant de garanties distinctes de protection sociale complémentaire.

Article 1 - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 

L’article R. 242-1-1 est ainsi modifié

Au 2°, les mots : « Les tranches de rémunération » sont remplacés par les mots : « Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches » et l’alinéa est complété par les mots : « , sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée. » ;

Au 3°, les mots : « L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles » sont remplacés par les mots : « La place dans les classifications professionnelles » ;

c) Au 4°, les mots : « ou l’ancienneté » sont insérés avant les mots : « dans le travail » ;

d) Au début du 5°, sont insérés les mots : « L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l’appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d’une convention collective, d’un accord de branche ou d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d’emploi ou des activités particulières, ainsi que » ;

e) Au dernier alinéa de l’article, après les mots : « sous réserve », sont insérés les mots : « du 4° et » ;

2° Au 4° de l’article R. 242-1-2, les mots : « ou une perte de revenu en cas de maladie » sont supprimés ;

3° Au 3° de l’article R. 242-1-4, les mots : « cette progression » sont remplacés par les mots : « une progression au moins aussi importante » ;

L’article R. 242-1-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La part des contributions de l’employeur correspondant aux garanties supplémentaires prévues au profit des ayants droit du salarié bénéficie de l’exclusion de l’assiette lorsque ces garanties sont mises en place à titre obligatoire, le cas échéant sous réserve des dispenses correspondant à celles qui sont prévues à l’article R. 242-1-6.

« Pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs, le caractère collectif des garanties n’est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution due par l’employeur fait l’objet d’un partage par quotes-parts entre chacun d’entre eux selon les conditions qu’ils déterminent conjointement. » ;

L’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l’article L. 911-1 et que l’acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d’embauche, les cas de dispense : » ;

b) Au a et au b du 2°, après les mots : « d’un contrat », sont insérés, à chacune des deux occurrences, les mots : « à durée déterminée ou d’un contrat de mission » ;

c) Après le c du 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« d) Des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

« e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;

« f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année. » ;

d) Le 3° est abrogé ;

e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. » ;

f) Il est ajouté, après ce dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s’entend sans préjudice de l’application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l’entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l’employeur d’un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système. » 

Rédigé par Gouvernement

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