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Décret d'application du 5 septembre 2014 concernant les contrats Vie Génération

Achevé de rédiger le 05/09/2014

Le décret du 5 septembre 2014 définit les actifs éligibles et les modalités d’appréciation et de contrôle des quotas d’investissement pour bénéficier de l’abattement de 20 % prévu pour les contrats d’assurance vie par l’article 990 I du code général des impôts (contrats dits Vie Génération).

Article 1

Après l’article 306-0 F de l’annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 306-0 F bis ainsi rédigé :  

Art. 306-0 F bis.

I.- Le patrimoine immobilier des sociétés mentionnées au d et au e du 1 du I bis de l’article 990 I du code général des impôts et l’actif des organismes de placement collectif mentionnés au même e sont composés d’immeubles bâtis respectant les conditions mentionnées aux a à c de l’article 279-0 bis A du code précité ou d’immeubles bâtis financés dans les conditions mentionnées aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l’habitation ou de droits réels portant sur ces derniers immeubles.

II.- Le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres mentionnés au b du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I du code général des impôts sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3,5 et 6 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés, le respect des conditions mentionnées à l’alinéa précédent s’apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

Les données retenues pour apprécier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du II sont celles afférentes au dernier exercice comptable, déposé au greffe du tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent, et qui précède la date d’acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.

III.- Le respect de la proportion d’investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l’article 990 I du code général des impôts s’apprécie au regard du rapport entre la valeur des titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du 2 du I bis de l’article 990 I du code précité, calculée sur la base de la dernière valeur connue et hors frais d’assurance, et la valeur totale des actifs composant chaque unité de compte du contrat.

A l’issue du premier versement de primes, ce rapport est au moins égal à 33 %.

Toute opération d’arbitrage entre unités de compte, de rachat partiel ou de versement de nouvelles primes ne peut conduire à une diminution de ce rapport que si celui-ci était supérieur à 33 % préalablement à l’opération. Dans ce cas, l’opération ne peut conduire à ce que ce rapport devienne inférieur à 33 %.

Dans le cas où préalablement à l’opération précitée ce rapport était inférieur à 33 %, l’opération ne peut avoir pour conséquence de diminuer ce dernier.

Si, en dehors des opérations susmentionnées, le rapport devient inférieur à 33 %, le contrat est réputé respecter la proportion d’investissement.

Lorsqu’un contrat prévoit la possibilité d’acquérir des engagements exprimés en euros ou donnant lieu à des provisions de diversification, il est réputé respecter le taux précité si et seulement si l’ensemble des primes versées est affecté à des engagements exprimés en unités de compte respectant les conditions prévues au présent III.

IV.- Les organismes ou sociétés mentionnés aux 3 et 4 du I bis de l’article 990 I du code général des impôts, ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l’égard des tiers, tiennent à la disposition de l’administration fiscale tout document justifiant de la valeur retenue pour la détermination de la proportion d’investissement prévue au neuvième alinéa du 2 du I bis de l’article 990 I du code général des impôts dans les conditions prévues au présent article.  

 

Article 2

I.-L’article R. 214-81 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « par l’organisme », sont insérés les mots : « ou par toute personne morale ayant conclu une convention d’usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les immeubles que l’organisme fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par lui-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d’usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu’ils font l’objet d’une convention d’usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 du même code. »

II.-L’article R. 214-155 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « par la société », sont insérés les mots : « ou par toute personne morale ayant conclu une convention d’usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les immeubles que la société fait construire, réhabiliter ou rénover en vue de leur location par elle-même ou par toute personne morale ayant conclu une convention d’usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les immeubles mentionnés au 1°, lorsqu’ils font l’objet d’une convention d’usufruit conformément au chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent avoir été acquis auprès de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 ou L. 481-1 ou du même code. » 

 

Article 3

Le neuvième alinéa de l’article R. 131-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats relevant du I bis de l’article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. » ;

2° Après la quatrième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats relevant du I bis de l’article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. » ;

3° Dans la cinquième phrase, les mots : « ce dernier plafond » sont remplacés par les mots : « ces deux derniers plafonds ».

Rédigé par Gouvernement

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